CONTRAT D’AGENCE COMMERCIALE : En cas de rupture du contrat pendant la période d’essai, l’agent commercial doit être indemnisé (CJUE, 19 avr. 2018, n° C?645/16, Conseils et mise en relations (CMR) c/ Demeures terre et tradition)

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CONTRAT D’AGENCE COMMERCIALE : En cas de rupture du contrat pendant la période d’essai, l’agent commercial doit être indemnisé (CJUE, 19 avr. 2018, n° C?645/16, Conseils et mise en relations (CMR) c/ Demeures terre et tradition)

L’article 17 de la directive 86/653/CEE doit être interprété en ce sens que les régimes d’indemnisation et de réparation qu’il prévoit en cas de cessation du contrat d’agence commerciale, sont applicables lorsque cette rupture intervient au cours de la période d’essai prévue par le contrat et que les conditions d’octroi de ces indemnités définies par le texte sont remplies.

Souhaitant protéger l’agent commercial dans sa relation avec le commettant, le législateur européen a prévu à larticle 17 de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 des régimes d’indemnisation (art. 17 § 2) et de réparation du préjudice (art. 17 § 3) en cas de cessation des relations commerciales.

L’article 17 s’applique-t-il de droit lorsque la rupture du contrat d’agence commerciale intervient pendant la période d’essai qui y est stipulée ?

La directive étant silencieuse sur ce point, la Cour de cassation française a introduit une demande de décision juridictionnelle auprès de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Avant de se prononcer sur la portée de l’article 17, la Cour souligne, tout d’abord, que si la directive ne fait aucune mention de la notion de « période d’essai », il faut considérer qu’une telle stipulation, qui relève de la liberté contractuelle des parties au contrat d’agence commerciale, n’est pas en soi interdite par le texte.

Procédant à une interprétation des termes de l’article 17, elle relève, ensuite, que le droit à indemnisation et à réparation est subordonné à la cessation de la relation contractuelle avec le commettant et que cette relation existe dès la conclusion du contrat, contrairement à ce que considère la Cour de cassation qui estime qu’au cours de cette période le contrat n’est pas définitivement formé.

Enfin, la CJUE précise que les régimes d’indemnisation et de réparation visent à dédommager l’agent commercial pour ses prestations passées, et dont le commettant bénéficie au-delà de la rupture du contrat, ou pour les frais et dépenses engagés pour les réaliser. Elle observe que l’article 18 de la directive, qui énumère limitativement les cas dans lesquels les régimes d’indemnité et de réparation du préjudice sont exclus, ne mentionne pas celui de la rupture au cours de la période d’essai.

Rappelant que les articles 17 à 19 de la directive ont pour objectif de protéger l’agent commercial après la cessation du contrat et que le régime instauré à cette fin par le texte présente un caractère impératif (CJUE 9-11-2000, Ingmar, C-381/98, pt 21), la CJUE conclut que les dispositions de l’article 17 ne peuvent être interprétées au détriment de l’agent commercial et qu’elles sont applicables lorsque la cessation intervient au cours de la période d’essai.

Texte intégral de l’arrêt ici : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201266&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=247873

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