CONSTRUCTIONS ILLICITES : Sur des terrains non constructibles (Rép. min. n° 10488 : JOAN, 25 juin 2019, p. 5888, Vatin P.)

IMMOBILIER : Vente sans permis de construire

CONSTRUCTIONS ILLICITES : Sur des terrains non constructibles (Rép. min. n° 10488 : JOAN, 25 juin 2019, p. 5888, Vatin P.)

Selon un parlementaire, de nombreux Français acquièrent des terrains en zone inconstructible sur lesquels ils bâtissent petit à petit des édifices plus ou moins légers qui se révèlent être, à terme, de véritables habitations reliées aux réseaux d’eau, d’électricité, etc.

Il cite cet exemple : on laisse bâtir en zone inconstructible, a fortiori en zone rouge d’un PPRI, des locaux qui s’avèrent habités. Qu’advient-il en cas d’inondation provoquant ruine et mort ? C’est le maire de la commune qui est mis devant ses responsabilités et qui risque des condamnations par les tribunaux et la prison alors qu’à son niveau, il a fait tout ce qui était en son pouvoir de maire mais il n’a pas le pouvoir de faire exécuter les décisions administratives ou de justice qui demeurent lettre morte !

C’est pourquoi il a demandé au gouvernement quelles mesures il entend prendre afin que les décisions prises soient appliquées et protègent les élus ayant pris leur responsabilité pour, eux-mêmes, protéger leurs concitoyens des dangers auxquels ils s’exposent.

Le ministre de l’Action et des Comptes publics lui répond que :

  • il convient tout d’abord de rappeler qu’aux termes des articles L. 480-1 et suivants du Code de l’urbanisme, les élus locaux sont pleinement impliqués dans le traitement du contentieux de l’urbanisme, disposant de moyens d’action en la matière, tant pour faire constater les infractions dont ils ont connaissance, que pour permettre la mise à exécution des décisions administratives et judiciaires prises dans ce domaine ;
  • en effet, en vertu de l’article L. 480-2 du même code, le maire peut, notamment en cas de construction sans permis, ou dans une zone interdite, prendre un arrêté interruptif des travaux irrégulièrement effectués ;
  • par ailleurs, l’article L. 480-2 prévoit également que le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l’application immédiate de son arrêté en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier ;
  • en outre, concernant les procédures aboutissant à des poursuites judiciaires, le maire apparaît comme un acteur pouvant jouer un rôle déterminant. En effet, la loi du 18 juillet 1985 a ouvert aux communes la faculté de se constituer partie civile au titre des délits d’urbanisme. L’article L. 480-1, alinéa 5 du Code de l’urbanisme dispose ainsi que la commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction aux dispositions relatives aux certificats d’urbanisme, aux permis de construire et de démolir, aux modes particuliers d’utilisation du sol, ainsi qu’aux contrôles et vérifications opérées par les autorités administratives ;
  • la loi encourage en outre la présence des maires à l’audience puisque l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme prévoit la possibilité pour le tribunal de les entendre ;
  • la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 a d’ailleurs étendu le pouvoir d’exercer les droits reconnus à la partie civile aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d’urbanisme, pour les infractions commises sur leur territoire ;
  • l’article L. 480-9 du Code de l’urbanisme prévoit enfin qu’en cas de non-exécution de la décision judiciaire dans le délai imparti par le jugement, le maire peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision judiciaire aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol.

En conséquence, il apparaît au ministre que la loi confère aux élus locaux des prérogatives importantes en ce domaine.

Outre les pouvoirs dévolus aux maires, la loi ALUR a modifié le régime des astreintes en augmentant significativement le montant maximal de l’astreinte susceptible d’être prononcée par le tribunal correctionnel, en le faisant passer d’une fourchette de 7,5 à 75 € par jour de retard à un montant de 500 € au plus par jour de retard. L’article L. 480-8 du Code de l’urbanisme relatif à la liquidation des astreintes et leur recouvrement par l’État est également modifié dans le sens d’un renforcement puisqu’il est mentionné que les astreintes doivent être liquidées « au moins une fois chaque année ».

Texte intégral de la question/réponse ici : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-10488QE.htm

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/cabinet-avocat-competences/droit-de-lurbanisme/