Construction : recours de la victime de malfaçons confrontée à une entreprise en liquidation (Rép. min. n° 25325, Denaja : JO AN Q 10 déc. 2013, p. 12966)

Construction : recours de la victime de malfaçons confrontée à une entreprise en liquidation (Rép. min. n° 25325, Denaja : JO AN Q 10 déc. 2013, p. 12966)

Le ministre de la Justice a été alerté par les pratiques qui consistent, principalement dans le secteur du bâtiment, à liquider la société et en créer une nouvelle pour la même activité, avec les mêmes responsables, tout en effaçant les résultats de l’activité précédente malgré le fait qu’elle ait pu entraîner des préjudices, tels que des « malfaçons ».

Ayant souligné que ces pratiques étaient très préjudiciables aux concitoyens contraints d’intenter des procédures complexes, longues et coûteuses, le ministre a indiqué qu’il convient, dans un premier temps, d’en prendre la mesure puis, le cas échéant, de déterminer les moyens les mieux à même d’y mettre fin.

Par ailleurs, il a rappelé que les dispositions applicables aux travaux réalisés dans le domaine du bâtiment sont nombreuses : garantie de parfait achèvement, garantie biennale, garantie décennale, responsabilité de droit commun, …

Quel que soit le type de travaux réalisés, le particulier qui les a commandés peut solliciter le paiement d’une indemnisation selon les règles applicables à la procédure collective.

Lorsque les travaux réalisés sont couverts par la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil, le particulier dispose toutefois d’un recours à l’encontre de l’assureur de celui qui a exécuté les travaux. L’article L. 241-1 du Code des assurances fait en effet obligation à toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, d’être couverte par une assurance, dont l’annexe I de l’article A. 243-1 du Code des assurances définit les clauses obligatoires. Elle doit être en mesure d’en justifier à l’ouverture de tout chantier.

Dans ces conditions, la victime d’un dommage dispose d’un recours à l’encontre de l’assureur de celui qui a causé le dommage. Ce recours est prévu par l’article L. 124-3 du Code des assurances aux termes duquel le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2004, a jugé que la victime d’un dommage ayant un droit exclusif sur l’indemnité due par l’assureur de l’auteur responsable, n’est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification de créance pour faire reconnaître, dans son principe et dans son étendue, la responsabilité de l’assuré ayant fait l’objet d’un redressement judiciaire et peut demander paiement à l’assureur par la voie de l’action directe (Cass. 3e civ., 12 mai 2004, n° 01-12293, PB).

Le gérant qui ne souscrit pas à cette assurance obligatoire commet une faute constitutive d’un délit pénal (C. assur., art. L. 243-3) et engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers auxquels cette faute a porté préjudice (Cass. com., 28 sept. 2010, n° 09-66255, PB). Il en résulte que le maître de l’ouvrage, dont le chantier a commencé alors que la société en charge des travaux n’était pas couverte par une assurance, peut solliciter l’indemnisation des malfaçons auprès du gérant de ladite société alors que celle-ci a été ensuite placée en liquidation judiciaire.