CONSTRUCTION : Construction dans la zone des 50 pas géométriques (Cour de cassation, chambre civile 3, 30 mars 2017, N° de pourvoi: 15-21.790, cassation, publié au Bull.)

Garantie décennale due par le vendeur

CONSTRUCTION : Construction dans la zone des 50 pas géométriques (Cour de cassation, chambre civile 3, 30 mars 2017, N° de pourvoi: 15-21.790, cassation, publié au Bull.)

M. François X a acquis une propriété bâtie de M. Y, qui l’avait achetée en 1990 de M. Z, qui la tenait, depuis 1981, de M. A ; l’acte de 1981 précisait que les bâtiments avaient été édifiés par M. A selon un permis de construire du 11 mars 1974, ayant donné lieu à un certificat de conformité délivré le 8 décembre 1980 ; estimant que ces bâtiments avaient été construits sur une parcelle dépendant de la zone des cinquante pas géométriques, l’Office national des Forêts a assigné M. François X en expulsion et démolition des ouvrages, ainsi qu’en dommages-intérêts.

Pour accueillir la demande, l’arrêt d’appel, après avoir rappelé que, dans l’acte authentique de la vente consentie en 2003 à M. François X, la mention marginale selon laquelle le bien et les constructions vendues dépendaient « pour partie de la zone des cinquante pas » avait été biffée, que les actes notariés antérieurs précisaient que la parcelle vendue était bordée par la réserve des cinquante pas et que le propriétaire initial avait édifié les bâtiments en vertu d’un permis de construire de 1974 précisant que les constructions autorisées seraient implantées à cinq mètres de la limite des cinquante pas et qu’un certificat de conformité avait été délivré en 1980, retient que M. François X avait mentionné, à l’occasion d’un contrôle des agents de l’Office national des Forêts, qu’il savait que sa maison était pour partie édifiée sur la réserve des cinquante pas et qu’il ne pouvait dès lors invoquer sa bonne foi.

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, lors de son acquisition, M. François X était de bonne foi et pouvait ainsi se prévaloir d’une erreur commune, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

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