Condition de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Cass. 2e civ., 11 juill. 2019, n° 18-14588)

LES VENDEURS AYANT REALISE LES TRAVAUX EUX-MEMES ONT LA QUALITE DE PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION

Condition de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Cass. 2e civ., 11 juill. 2019, n° 18-14588)

Les dispositions de l’article 41, I, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée subordonnent à la cessation de toute activité professionnelle l’attribution de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence qui retient que le demandeur a été gérant d’une société civile et d’une société commercial pendant cinq ans, qu’il percevait à ce dernier titre 1 500 euros par an, qu’il détenait avec son épouse 90 % des parts de ces deux sociétés, en déduit exactement qu’ayant exercé au cours de la période litigieuse une activité professionnelle, il ne pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.

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