Title Image

Droit pénal général

Droit pénal

Droit pénal général

Il s’agit des principes généraux du droit pénal.

INFRACTION : toute action ou comportement contraire à la loi et passible de sanctions pénales. L’infraction est définie par la sanction.

En principe la sanction pénale ne peut être décidée qu’à l’issue d’un procès. Il existe des exceptions :

  • les contraventions (timbre amende)
  • le projet de loi Perben II et la notion de plaider coupable pour réduire les sanctions pénales (négociations sur la peine entre l’accusation et celui qui se déclare coupable).

Quand il n’y a pas procès il y a consentement entre l’accusation et la personne concernée en principe. Donc la sanction peut être également prononcée avec l’accord de celui qui subit la sanction mais si non il y a un droit à revenir à un procès équitable.

 

LA SANCTION PENALE : Les sanctions diffèrent selon la gravité de l’infraction. L’emprisonnement est une des sanctions pénales et surtout pour les crimes. Mais même pour les délits l’emprisonnement peut-être utilisé.

Mais le législateur essaie de trouver d’autres moyens de sanction comme l’amende. Mais d’autres sanctions sont tournées vers la non récidive avec des interdictions professionnelles, sociales, travail d’intérêt général sans rémunération.

 

LE PROCES PENAL : Un procès pénal sert d’abord à déterminer si un individu est innocent ou coupable. Dans la seconde hypothèse, le procès sert à choisir la sanction la plus adaptée.

Pour déterminer la culpabilité :

  • Première phase : elle se déroule devant la police ou la gendarmerie
  • Seconde phase : elle est judiciaire si les poursuites sont déclenchées.

 

L’enquête de police ou de gendarmerie.
La police ou la gendarmerie constate une infraction ou à la suite d’une plainte ou d’une dénonciation qui émanent de tiers.

Sous l’autorité du Procureur de la République (magistrat qui représente les intérêts de la société), une enquête est demandée par lui.

Selon si l’infraction vient d’être commise ou qu’elle est plus ancienne, l’enquête sera une de « flagrant délit » ou une enquête préliminaire.

Aux termes de l’enquête, les enquêteurs communiquent les résultats au Procureur de la République lequel décide de déclencher ou non des poursuites.

 

Le déclenchement des poursuites
C’est le parquet qui saisit les tribunaux répressifs.

Il y a un classement sans suites si les éléments ne sont pas suffisants pour poursuivre.

En cas d’éléments paraissant suffisants, le Procureur de la République entame des poursuites.

La victime directe d’une infraction (préjudice personnel et direct) a également la possibilité de déclencher les poursuites par le biais de son action civile pour demander des dommages et intérêts.

La victime a le choix à ce titre entre saisir les tribunaux civils ou saisir les tribunaux répressifs statuant au pénal. Dans le second cas, c’est elle qui déclenche l’action publique même si en principe cette action devrait être à l’initiative du parquet.

La victime dispose de la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile.

Enfin, si la personne ayant commis un délit est connue, la victime peut la citer à comparaître.

 

La phase judiciaire
Pour les affaires non élucidées ou pour les affaires les plus graves ou plus délicates, l’instruction judiciaire s’impose.

Le juge d’instruction va rechercher les éléments de preuve à charge et à décharge.

Celui-ci a été saisi par le procureur (saisie par réquisitoire introductif ou par la plainte avec constitution de partie civile contre X ou contre une personne dénommée).

A ce niveau, il n’y a pas encore de défendeur à l’action pénale.

Quand le juge d’instruction constate des indices graves et concordants, il met l’individu concerné en examen.

Le défendeur est toujours présumé innocent.

Cette mise en examen déclenche les droits de la défense mais pas seulement pour le défendeur.

Le témoin assisté n’est pas défendeur mais des soupçons pèsent contre lui, on va lui donner les droits de la défense.

Si la liberté est le principe, le mis en examen risque d’être placé en détention provisoire.

Le législateur fait tout pour limiter ces détentions.

Aux termes de l’instruction, le juge a la possibilité de prendre deux sortes de décisions :

  • S’il constate qu’il n’y a pas contre le mis en examen de charges suffisantes le juge rendra une ordonnance de non lieu. Sa présomption d’innocence est consolidée
  • Considérer qu’il y a des charges suffisantes et renvoyer devant une juridiction de jugement :
  • Si le juge d’instruction considère qu’il s’agit d’un délit il va renvoyer devant le tribunal correctionnel. Pour la plus part des délits il n’y aura pas eu d’instruction sauf pour les plus graves ou ceux commis par les mineurs.

Pour les contraventions, il n’y a pas d’instruction mais un jugement directement devant le tribunal de police ou de proximité.

  • Si le juge d’instruction considère qu’il s’agit d’un crime, il va renvoyer devant une cour d’assises.

 

Date

13 janvier 2017

Category

Droit pénal