Changement de régime fiscal d’une entreprise et bénéfice du régime des zones de revitalisation rurale (BOI-RES-000032 du 4-9-2019)
L’administration énonce qu’en l’absence de création d’une personne morale nouvelle, l’article 202 ter, II du CGI permet à une société qui cesse, totalement ou partiellement, d’être soumise au régime des sociétés de personnes de bénéficier d’un régime d’atténuation si elle respecte les deux conditions cumulatives suivantes :
– la société ne modifie pas ses écritures comptables ;
– l’imposition de ses revenus, profits et plus-values non encore imposés demeure possible sous le nouveau régime.
De cette façon, les bénéfices en sursis d’imposition, plus-values latentes et profits sur stocks non encore imposés ne font pas l’objet d’une imposition immédiate.
Dans ces conditions, l’administration estime que la seule sortie du régime des sociétés de personnes ne fait pas obstacle à la poursuite de l’application du régime d’exonération des ZRR.
Ainsi, la société qui, à l’issue de son cinquième exercice d’activité, sort définitivement du régime des sociétés de personnes pour être soumise à l’impôt sur les sociétés, peut continuer à bénéficier du régime d’exonération jusqu’au terme de sa période, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la période de trois ans d’application d’abattements dégressifs restant à courir, si elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier du régime de l’article 202 ter, II du CGI et sous réserve que les conditions propres au régime de l’article 44 quindecies du CGI demeurent respectées.
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