– Eléments incorporels : 101.015,00€

– Eléments corporels : 28.984,50 €

La société E.L.T. a été dissoute et a fait l’objet d’une radiation du Registre du Commerce et des Sociétés en date du 15 novembre 2016, au terme de sa liquidation conventionnelle.

Une visite de sécurité de l’hôtel a été diligentée le 11 juillet 2018 à la suite d’un sinistre incendie dans la auit du 6 au 7 juin 2018.

À la suite de cette visite, le fonds de commerce a fait l’objet d’une fermeture administrative par arrêté du Maire de A en date du 12 juillet 2018.

Il résulte des constatations de la cour que le caractère intentionnel de la dissimulation du rapport de la commission de sécurité du 3 avril 2014, et que le caractère déterminant de cette dissimulation sont établis.

En conséquence la société E.L.T. a commis un dol au préjudice de la société HOTEL SAINT MICHEL DE LA BAIE dont le consentement a été vicié. Et il est établi que Mesdames Y Z née X et B Z, ayants droit de la société venderesse, ont personnellement participé à la commission de ce dol.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de la société HOTEL SAINT MICHEL DE LA BAIE, et de prononcer l’annulation de l’acte de cession du fonds de commerce en date du 30 janvier 2016 pour dol,

Mesdames Y Z née X et B Z faisaient valoir que l’incendie subi par l’hôtel serait volontaire, qu’une enquête pénale serait en cours et que la société HOTEL SAINT MICHEL DE LA BAIE dissimule l’origine exacte du sinistre,

Une plainte a effectivement été déposée par la gérante de la société HOTEL SAINT MICHEL DE LA BAIE à la gendarmerie de A le 8 juin 2018,

Le rapport d’intervention du SDIS fait état d’un feu de véhicule déjà éteint à leur arrivée, et d’un feu de faible importance dans l’escalier de l’hôtel ayant nécessité l’évacuation de 12 personnes.

Il est certes constant que la visite de sécurité du 11 juillet 2018 a été diligentée à la suite de ce sinistre incendie qui a eu lieu dans la nuit du 6 au 7 juin 2018.

Toutefois, il est établi que la décision de fermeture administrative prise par arrêté de Monsieur le Maire de A en date du 12 juillet 2018 a été prise au vu de l’avis défavorable à [a poursuite de l’exploitation émis par les quatre membres de la commission à l’issue de leur visite de contrôle du 11 juillet 2018.

Il ressort également clairement du rapport de ladite commission, que son avis défavorable ne résulte pas du sinistre incendie en lui-même, ni de ses conséquences qui s’avèrent modestes, mais du constat de la non réalisation au 11 juillet 2018, de 19 prescriptions sur les 26 édictées lors de son avis du 3 avril 2014, la moitié au moins des prescriptions non réalisées se rapportant à des travaux ou mesures destinés à pallier ou limiter les risques liés à l’incendie.

Le tribunal observe que les avis défavorables des membres de la commission dans le rapport final du 22 mai 2014 et dans celui du 11 juillet 2018 sont dans les deux cas motivés par :

—  Un défaut d’isolement des locaux à risques

—  Une détection incomplète.