Suivant acte établi le 14 décembre 2009 par M. Y (le notaire), M. Z a conclu avec M. et Mme X (les acquéreurs) une promesse synallagmatique de vente portant sur un terrain à bâtir ;  cet acte prévoyait une condition suspensive relative à l’obtention par les acquéreurs d’un certificat d’urbanisme pré-opérationnel pour la construction d’une maison d’habitation, lequel a été délivré le 28 janvier 2010 ;  le 22 février 2011, le notaire a reçu l’acte authentique de vente ; s’étant vu refuser la délivrance d’un permis de construire et reprochant au notaire d’être à l’origine de ce refus, les acquéreurs l’ont assigné en responsabilité et indemnisation.

Attendu que les acquéreur font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen soutenu par eux:

1°/ que le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets de l’acte, ainsi que sur les conséquences et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique ; qu’au cas présent, les acquéreurs G au notaire de n’avoir pas attiré leur attention sur le risque d’acheter un terrain à bâtir en l’état d’un simple certificat d’urbanisme et sur les conséquences d’une non-obtention du permis de construire ; qu’en jugeant qu’aucun manquement à son devoir de conseil ne pouvait être reproché au notaire, pour cela qu’il était précisé en page 11 du compromis de vente qu’un certificat d’urbanisme constituait une information sur la constructibilité du terrain et non une autorisation de construire, laquelle ne pouvait résulter que d’un permis de construire, ces mêmes précisions étant encore énoncées dans le certificat délivré le 28 janvier 2010, sans rechercher si l’attention des acquéreurs avait été attirée, de manière complète et circonstanciée, sur le risque d’acheter un terrain à bâtir en l’état d’un simple certificat d’urbanisme, document purement informatif et sur les conséquences d’une non-obtention du permis de construire, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’art. 1382, devenu 1240 du Code civil ;

2°/ qu’un certificat d’urbanisme ne permet pas de vérifier la constructibilité du terrain au regard du plan local d’urbanisme ; qu’en écartant tout manquement du notaire à ses obligations légales, pour cela qu’il était précisé dans le compromis de vente que le certificat d’urbanisme constituait une information sur la constructibilité du terrain et non autorisation de construire, quand le certificat d’urbanisme ne permet pas de vérifier la constructibilité du terrain au regard du plan local d’urbanisme et que l’information ainsi délivrée par le notaire était erronée, la cour d’appel a violé l’art. 1382, devenu 1240 du Code civil, ensemble l’art. L. 410-1 du Code de l’urbanisme ;

3°/ que le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets de l’acte, ainsi que sur les conséquences et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique ; qu’au cas présent, les acquéreurs G au notaire de ne pas les avoir alertés sur la spécificité de la règlementation d’urbanisme locale, interdisant en zone UE toute construction à plus de vingt mètres de la voie publique ; qu’en jugeant qu’aucun manquement du notaire à ses obligations professionnelles n’était établi, pour cela qu’étaient jointes à l’acte authentique les dispositions d’urbanisme applicables à la zone UE et qu’une lecture attentive de ce document et de son article 6, aurait permis aux acquéreurs de découvrir la limite d’implantation des constructions par rapport aux voies, sans rechercher si le notaire avait attiré l’attention des acquéreurs, de manière complète et circonstanciée, sur les contraintes d’urbanisme affectant la constructibilité du terrain et susceptibles d’entraver leur projet de construction, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’art. 1382, devenu 1240 du Code civil .

Mais l’arrêt constate que le notaire a sollicité un certificat d’urbanisme opérationnel, et non d’information, délivré le 28 janvier 2010 et démontrant la faisabilité de l’opération alors envisagée, puis qu’il a pris le soin de solliciter un nouveau certificat le 16 novembre 2010 pour s’assurer d’une absence de modification du plan local d’urbanisme approuvé le 9 mars 2006 et modifié le 22 février 2007, mais que les acquéreurs, informés de la durée de validité du certificat limitée à dix-huit mois, ont attendu le 23 mars 2014 pour déposer une demande de permis de construire, portant sur une construction différente de celle prévue par l’opération visée par le certificat d’urbanisme, et que le plan local d’urbanisme avait été modifié le 22 décembre 2011 ; de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a caractérisé l’absence de lien de causalité entre la faute reprochée au notaire et le préjudice allégué ; qu’elle a pu en déduire que la responsabilité du notaire n’était pas engagée.

Le pourvoi est rejeté.