BAIL COMMERCIAL : Validité d’une clause de loyer minimum garanti pour le bail commercial (Cour d’appel de Colmar, ch. civ. 1, sect. A, 21 décembre 2016, RG n° 15/01875)

La cession du bail commercial

BAIL COMMERCIAL : Validité d’une clause de loyer minimum garanti pour le bail commercial (Cour d’appel de Colmar, ch. civ. 1, sect. A, 21 décembre 2016, RG n° 15/01875)

Le fait qu’un loyer minimum soit stipulé dans le contrat de bail commercial ne doit pas faire obstacle aux dispositions de l’art. L 145-39 qui permettent la révision du loyer chaque fois qu’il se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart et la demande de révision est donc recevable.

Le fait que le bailleur tente de se prévaloir d’une stipulation du bail considérée comme un loyer minimum garanti pourrait laisser pnserr que l’on se trouve en présence d’un loyer variable à plusieurs composantes et que seul soit concerné le loyer-plancher souvent prévu dans cette hypothèse. Aussi la question de la recevabilité de la demande a pu se poser ; elle l’a été dans un contexte où le preneur avait notifié une demande de révision à laquelle le bailleur tentait de s’opposer.

Pour la Cour de Colmar, le loyer contractuellement dû chaque mois imposait seulement un seuil en-deçà duquel le loyer ne pouvait être diminué en révision alors même que par le jeu de la clause d’échelle mobile le loyer avait été majoré de plus d’un quart, par rapport au loyer initial du bail.

Préalablement, la cour a rappelé que la nullité est encourue chaque fois que le preneur a renoncé à l’avance dans un bail à un droit d’ordre public tel celui qui résultede l’art. L. 145-39.

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