BAIL COMMERCIAL : La clause avait pour effet de faire échec au réajustement du loyer en vigueur à la valeur locative (Cour de cassation, chambre civile 3, 30 mars 2017, N° de pourvoi: 16-13.914, cassation, publié au Bull.)

Affaires : Personne morale et personne physique

BAIL COMMERCIAL : La clause avait pour effet de faire échec au réajustement du loyer en vigueur à la valeur locative (Cour de cassation, chambre civile 3, 30 mars 2017, N° de pourvoi: 16-13.914, cassation, publié au Bull.)

La société Merygreg a donné à bail des locaux commerciaux à la société Whatever ; l’acte, qui prévoyait une indexation annuelle, comportait une clause selon laquelle « il a été expressément convenu, comme constituant une condition essentielle et déterminante du présent bail, sans laquelle il n’aurait pas été consenti, que le preneur renonce pendant toute la durée du présent bail à faire fixer judiciairement le loyer à une somme inférieure au loyer contractuel défini ci-dessus, même dans le cas où la valeur locative se révélerait inférieure au loyer contractuel » ; la société Wathever a sollicité la révision du loyer à la baisse sur le fondement de l’art. L. 145-39 du code de commerce et sa fixation à la valeur locative ; que la bailleresse s’est opposée à cette demande en invoquant la clause susvisée.

Pour fixer le loyer révisé au montant du loyer contractuel initial, l’arrêt retient que la clause litigieuse ne fait pas échec aux dispositions de l’art. L.145-39 du code de commerce dès lors qu’elle permet au preneur, une fois remplies les conditions de la demande en révision, d’obtenir une fixation à la baisse du loyer du bail révisé mais dans la limite du loyer « plancher » convenu. 

En statuant ainsi, alors que la clause avait pour effet de faire échec au réajustement du loyer en vigueur à la valeur locative et que la renonciation par le preneur à son droit d’obtenir la révision ne pouvait valablement intervenir qu’une fois ce droit acquis, soit après le constat d’une augmentation du loyer de plus d’un quart par le jeu de la clause d’échelle mobile, la cour d’appel a violé les arti. L. 145-15 et L. 145-39 du code de commerce.

Texte intégral de l’arrêt ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034339372&fastReqId=27047497&fastPos=1

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