BAIL COMMERCIAL : Dette de loyers échus avant la cession du bail commercial (cass., civ. 3ème, 30 novembre 2017, pourvoi n°16-23.498)

Local sans permis de construire donné à bail

BAIL COMMERCIAL : Dette de loyers échus avant la cession du bail commercial (cass., civ. 3ème, 30 novembre 2017, pourvoi n°16-23.498)

M. et Mme X, qui avaient donné des locaux à bail commercial à M. et Mme Y, lesquels ont cédé leur fonds de commerce à la société Charlotte, ont acquis le fonds de cette société ; ils ont assigné M. et Mme Y, en leur qualité de garants solidaires de la société Charlotte, en paiement des arriérés de loyers et d’une indemnité pour dégradations des lieux commises par cette société.

1/ Pour rejeter les demandes de M. et Mme X, propriétaires bailleurs, en paiement des loyers échus avant la cession du bail, l’arrêt d’appel retient que, du fait de l’acquisition par eux du fonds de commerce exploité qu’ils louaient, les qualités de créancier et de débiteur se sont trouvées réunies en leur personne, opérant une confusion de droit qui a éteint leur créance au titre du bail.

En statuant ainsi, alors que la dette de loyers échus avant la cession du bail n’est pas, sauf stipulation contraire, transmise au cessionnaire, de sorte que celui-ci ne réunit pas sur sa personne les qualités de débiteur et de créancier de cette obligation, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’art. 1300 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

2/ Pour rejeter la demande de M. et Mme X, propriétaires, au titre des dégradations commises par la société Charlotte, l’arrêt d’appel retient que, du fait de l’acquisition par eux du fonds de commerce exploité qu’ils lui louaient, les qualités de créancier et de débiteur se sont trouvés réunies en leur personne opérant une confusion de droit qui a éteint leur créance au titre du bail.

En statuant ainsi, alors que la cession du bail au profit du bailleur a eu pour effet d’opérer son extinction, par la confusion des qualités de propriétaire et de preneur, de sorte que l’obligation de remise en état des lieux loués, à laquelle était tenu le dernier titulaire du bail, n’a pas été transmise au cessionnaire bailleur qui en demeure créancier, la cour d’appel a violé, par fausse application, les art. 1300, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, 1730 et 1732 du code civil.

Texte intégral de l’arrêt : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/1209_30_38144.html

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-affaires-et-societes.html