BAIL COMMERCIAL : CLAUSE DE DESTINATION (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 31 octobre 2018, RG N° 17/05730)

Consignation des loyers

BAIL COMMERCIAL : CLAUSE DE DESTINATION (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 31 octobre 2018, RG N° 17/05730)

Par acte sous seing privé du 17 septembre 1997, les consorts indivis C aux droits desquels se trouvent les consorts E. ont donné à bail à la société NIDS aux droits de laquelle vient la SARL AS R, un local commercial situé […], pour une durée de quinze jours et trois, six ou neuf ans.

La clause de destination des lieux stipulait que le preneur ne pouvait exercer dans les lieux loués que l’activité de restauration froide, servie sur place ou destinée à être emportée. (et que ) le preneur s’interdit expressément de préparer, cuisiner des plats chauds mais peut réchauffer des plats par un système « micro-ondes ».

Par acte sous seing privé en date du 29 avril 1999, la société NIDS a vendu à la société ASR le fonds de commerce lui appartenant de saladerie, sandwicherie exploité dans les lieux.

Le bail commercial a été renouvelé.

Par acte d’huissier du 21 mai 2015, la société ASR a demandé à ses bailleurs le renouvellement de son bail.

Le bail commercial doit être résilié aux torts du preneur.

D’une part, le locataire n’a pas respecté la destination contractuelle des lieux. Le contrat de bail n’autorise que la restauration froide sur place ou à emporter, avec interdiction de préparer et cuisiner des plats chauds, mais avec le droit de réchauffer des plats par micro-ondes. Or, le preneur exerce une activité de crêperie. Il propose à la clientèle des crêpes garnies avec fromage, oeufs et champignons et les crêpes sont faites maison selon les mentions apposées dans le restaurant. Cela suppose nécessairement une activité de cuisson contraire à la destination contractuelle.

D’autre part, le preneur a remplacé l’enseigne sans l’agrément du bailleur, alors que l’enseigne affecte l’aspect extérieur de l’immeuble et que le bailleur doit lui-même demander l’autorisation de la copropriété avant d’autoriser un changement de ce type.

Ces manquements graves, qui persistent à ce jour, justifient la résiliation du bail.

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