BAIL A USAGE D’HABITATION : Location sur de courtes durées et changement d’usage illicite (Cass. 3e civ., 28 nov. 2019, n° 18-23.769, P+B+I)

DROIT IMMOBILIER : Agent immobilier

BAIL A USAGE D’HABITATION : Location sur de courtes durées et changement d’usage illicite (Cass. 3e civ., 28 nov. 2019, n° 18-23.769, P+B+I)

La Cour de cassation retient en ce sens :

« Selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2018), que la Ville de Paris a assigné en la forme des référés M. X, propriétaire jusqu’au 23 janvier 2017 d’un appartement situé à Paris, en paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation, pour avoir loué ce local de manière répétée sur de courtes durées à une clientèle de passage, en contravention avec les dispositions de l’article L. 631-7 du même Code ; la Ville de Paris fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que le local doit être considéré comme étant à usage d’habitation, non seulement dans l’hypothèse où il était affecté à l’habitation le 1 janvier 1970, mais également dans l’hypothèse où, postérieurement à cette date, il a été affecté à l’usage d’habitation, sachant que dans cette hypothèse, il est considéré comme étant à usage d’habitation dès qu’il reçoit cette affectation ; qu’en décidant qu’une affection éventuelle à l’habitation postérieurement au 1er janvier 1970 était indifférente, les juges du fond ont violé l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation ;

Mais sont réputés à usage d’habitation les locaux affectés à cet usage au 1er janvier 1970 ; ayant, par une appréciation de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, retenu, souverainement, que l’affectation de ce bien à l’usage d’habitation au 1er janvier 1970, contestée par M. X, n’était pas établie par la Ville de Paris et, à bon droit, que la preuve d’un usage d’habitation à la date du 23 janvier 2017 était inopérante, la cour d’appel en a exactement déduit que la Ville de Paris ne pouvait se prévaloir d’un changement d’usage illicite au sens du texte précité ».

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