BAIL A USAGE D’HABITATION : Location sur de courtes durées, changement de destination et éléments de preuve (Cass. 3e civ., 28 nov. 2019, n° 18-24.157, P+B+I)

DROIT IMMOBILIER : Annulation de la vente

BAIL A USAGE D’HABITATION : Location sur de courtes durées, changement de destination et éléments de preuve (Cass. 3e civ., 28 nov. 2019, n° 18-24.157, P+B+I)

La Cour de cassation retient en ce sens :

« Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2018), la Ville de Paris a assigné en la forme des référés Mme X, propriétaire jusqu’au 29 novembre 2016 d’un appartement situé à Paris, en paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation, pour avoir loué ce local de manière répétée sur de courtes durées à une clientèle de passage, en contravention avec les dispositions de l’article L. 631-7 du même Code ; Mme X demande qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne sur les questions préjudicielles posées par la Cour de cassation par deux arrêts du 15 novembre 2018 (3e Civ., 15 novembre 2018, pourvoi no 17-26.156 ; 3e Civ., 15 novembre 2018, pourvoi no 17-26.158) ;

Mais au regard des griefs formulés par le moyen et portant sur la qualification de local destiné à l’habitation au sens de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, telle que résultant de la définition qui en est donnée par les alinéas 2 à 4 de cet article, et des questions préjudicielles qui ne portent pas sur ce point, la décision de la Cour de justice de l’Union européenne à intervenir n’est pas de nature à influer sur la solution du présent pourvoi ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer jusqu’au prononcé de celle-ci ;

Les locaux faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel les travaux sont autorisés ; qu’ayant retenu, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que la déclaration H2 déposée le 21 octobre 1980 ne prouvait pas que l’appartement en cause était à usage d’habitation au 1er janvier 1970, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante relative à l’incidence de travaux qui avaient été réalisés postérieurement à cette date et dont il n’était pas soutenu qu’ils avaient fait l’objet d’une autorisation, a légalement justifié sa décision ».

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