L’ETENDUE DU SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT
En prononçant ainsi, le président de la chambre de l’instruction, qui exclut, par une motivation dépourvue d’insuffisance comme de contradiction, que les documents saisis relèvent de l’exercice des droits de la défense et soient couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil, au sens de l’article 56-1 précité, et qui n’a donc pas à rechercher si ces pièces sont susceptibles de caractériser la participation de l’avocate aux faits objet de l’information, justifie sa décision....