AUDIENCE : Huis clos à la demande de la victime partie civile (QPC : Cons. const., 21 juill. 2017, n° 2017-645 QPC)

Décret relatif aux audiences filmées

AUDIENCE : Huis clos à la demande de la victime partie civile (QPC : Cons. const., 21 juill. 2017, n° 2017-645 QPC)

Le troisième alinéa de l’article 306 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 avril 2016, prévoit que lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, réprimé par les articles 225-7 à 225-9 du Code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande et que, dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.

Saisi d’une QPC, le Conseil constitutionnel juge cet article conforme à la Constitution.

En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que le jugement d’une affaire pénale doit faire l’objet d’une audience publique sauf circonstances particulières nécessitant, pour un motif d’intérêt général. En réservant cette prérogative à la seule victime partie civile, le législateur a entendu assurer la protection de la vie privée des victimes de certains faits criminels et éviter que, faute d’une telle protection, celles-ci renoncent à dénoncer ces faits. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général. De plus, cette dérogation au principe de publicité ne s’applique que pour des faits revêtant une particulière gravité et dont la divulgation au cours de débats publics affecterait la vie privée de la victime en ce qu’elle a de plus intime. Le législateur a ainsi défini les circonstances particulières justifiant cette dérogation.

En deuxième lieu, selon l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Son article 16 dispose que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense. La différence de traitement instituée par les dispositions contestées est justifiée par l’objectif poursuivi par le législateur. De plus, cette différence de traitement ne modifie pas l’équilibre des droits des parties pendant le déroulement de l’audience et ne porte pas atteinte au respect des droits de la défense. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice doit être écarté.

En troisième et dernier lieu, en vertu de l’article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable. Il en résulte qu’en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive. Les dispositions contestées, en évoquant la « victime partie civile », désignent la partie civile ayant déclaré avoir subi les faits poursuivis. Il ne s’en déduit pas une présomption de culpabilité de l’accusé. Le grief tiré de la méconnaissance de la présomption d’innocence doit donc être écarté.

Référence : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-645-qpc/decision-n-2017-645-qpc-du-21-juillet-2017.149257.html

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-penal.html