Les appelantes invoquent l’existence d’une indivision de nature familiale en ce que l’acquisition des parts de leur père par leur belle-mère avait vocation à protéger les intérêts de leurs demi-soeurs, d’une part, en raison des relations de cousinage ayant existé entre leur père et sa seconde épouse, d’autre part.

Il résulte de l’art. 831-2 du Code civil que si l’attribution préférentielle peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale, même d’origine conventionnelle, c’est à la condition que les indivisaires entretiennent des liens de parenté les amenant à venir à la même succession. Or, en l’espèce, les liens de parenté invoqués au soutien de cette prétention sont, d’une part, ceux entretenus par les consorts A avec leurs deux demi-soeurs qui ne font pas partie de l’indivision conventionnelle, et d’autre part, le lien de cousinage supposé exister entre Mme Z K et P A qui n’était plus titulaire d’aucun droit dans le bien indivis au moment de son décès. S’agissant des relations existant entre Mme Z K, d’une part, Mmes Z, X et C A, d’autre part, elles ne peuvent être qualifiées de familiales au sens de l’art. 831-2 du code civil, puisqu’une simple relation de cousinage, fût-elle établie, n’a pas pour effet de donner aux indivisaires la qualité de cohéritières.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution préférentielle présentée par Mmes X A épouse Y et Z A, sur le fondement des dispositions de l’art. 831-2 du Code civil.