Assurance construction : défaut de déclaration d’un chantier par l’assuré constructeur et absence de garantie (Cass., 3e civ., 27 juin 2019, n° 17-28.872)

La levée des réserves en matière de construction

Assurance construction : défaut de déclaration d’un chantier par l’assuré constructeur et absence de garantie (Cass., 3e civ., 27 juin 2019, n° 17-28.872)

Le défaut de déclaration d’un chantier par un assuré constructeur auprès de l’assureur autorise ce dernier à refuser toute garantie au titre du contrat d’assurance souscrit, selon l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 27 juin 2019.

En l’espèce, un architecte revêtant la qualité d’assuré constructeur dans le cadre de la restauration d’un château, avait omis de déclarer ce chantier auprès de sa compagnie d’assurance. Sa responsabilité ayant été engagée, il a sollicité son assureur en garantie du contrat souscrit.
Se fondant sur les conditions générales du contrat, l’assureur a refusé sa demande.

L’architecte a alors formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de cour d’appel qui a rejeté sa demande en garantie.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 27 juin 2019, approuve cette décision.

En effet « ayant relevé que l’article 5.21 des conditions générales du contrat d’assurance faisait obligation à l’adhérent de fournir à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle, mentionnait que la déclaration de chaque mission renseignait l’assureur sur son étendue, sur l’identité de l’opération, sur le montant des travaux des honoraires, permettait à l’assureur d’apprécier le risque qu’il prenait en charge et constituait une condition de la garantie pour chaque mission et que l’article 5.22 disposait que toute omission ou déclaration inexacte d’une mission constituant l’activité professionnelle de la part de l’adhérent de bonne foi n’entraînait pas la nullité de l’assurance, mais, conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances, donnait droit à l’assureur, si elle était constatée après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission, si elle avait été complètement et exactement déclarée, et qu’en cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, la cour d’appel, qui a constaté qu’il n’était pas contesté que l’architecte s’était abstenu de déclarer le chantier du Château de la Chaussade à son assureur, de sorte qu’il n’avait payé aucune cotisation pour ce risque, en a exactement déduit, sans dénaturation du contrat, que, dans une telle hypothèse, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, selon une disposition, qui était conforme à la règle posée par l‘article L. 113-9 du code des assurances et qui ne constituait ni une exclusion ni une déchéance de garantie ».

Cette décision s’inscrit dans la lignée des décisions jurisprudentielles fluctuantes antérieures propre à la troisième chambre civile de la Cour de Cassation.

En effet, alors que la deuxième chambre civile de la Haute Cour sanctionne toujours, depuis 2008, l’absence de déclaration de chantier ou d’activité par la réduction proportionnelle prévue à l’article L. 113-9 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 17 avril 2008, n° 07-13.053), les décisions rendues par la troisième chambre varient.

Dans un premier temps, cette dernière s’est ralliée à la position de la deuxième chambre (Cass. 3e civ., 2 déc. 2009, n° 08-17.619 ; Cass. 3e civ., 8 févr. 2012, n° 10-27.250 et 10-31.074 ; ou encore Cass. 3e civ., 8 oct. 2013, n° 12-25.370).

Cependant, depuis 2015, la troisième chambre s’attache aux dispositions contractuelles de la police d’assurance pour décider de la sanction de l’absence de déclaration de chantier :
— en l’absence de stipulations contractuelles précises, la sanction reste la réduction proportionnelle prévue à l’article 113-9 du Code des assurances ;
— mais si le contrat prévoit expressément une sanction, c’est cette dernière qui sera retenue :
– pour une absence de garantie, v. Cass. 3e civ., 5 mai 2015, n°14-11.758 ; Cass. 3 civ., 16 nov. 2017, n° 17-14.660 ; Cass. 3e civ., 6 déc. 2018, n° 17-25.957, Cass. 3e civ., 13 juin 2019, n° 18-10.022 ; Cass., 3e civ., 27 juin 2019, n° 17-28.872 ci-commenté,
– pour une réduction proportionnelle, v. Cass. 3e civ., 7 janv. 2016 n° 14-18561 ; Cass. 3e civ., 21 janvier 2016, n° 14-23.495, Cass. 3e civ., 13 juin 2019, n° 17-31042.

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