ASSIETTE D’IMPOSITION : Contestation et recouvrement : notion de délai raisonnable (CE, 31 mars 2017, N° 389842)

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ASSIETTE D’IMPOSITION : Contestation et recouvrement : notion de délai raisonnable (CE, 31 mars 2017, N° 389842)

Le délai raisonnable en matière de réclamations, s’agissant des contestations relatives à l’assiette de l’imposition et celles relatives au recouvrement, ne peut excéder un an.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 31 mars 2017. En l’espèce, l’administration a assujetti les requérants à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1989, lesquelles ont été mises en recouvrement le 30 septembre 1991. À la suite de deux réclamations adressées les 31 décembre 1992 et 24 mars 1993, ils ont obtenu deux dégrèvements partiels en octobre 1993. En août 2011, ils ont formé une nouvelle réclamation à l’encontre des impositions laissées à leur charge, cette fois-ci rejetée.

À partir de cette situation, la Haute juridiction a établi un principe attendu lié à la sécurité juridique. La réclamation prévue à l’article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales (LPF) doit être introduite dans le délai prévu par les articles R. 196-1 et R. 196-2 de ce livre, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition. S’agissant de la réclamation préalable prévue à l’article L. 281 du LPF, relative au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics, si la notification de la décision ne comporte pas les mentions prévues par l’article R. 421-5 du Code de justice administrative ou si la preuve de la notification de cette décision n’est pas établie, le contribuable doit adresser sa réclamation dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l’acte de poursuite lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, ce délai ne peut excéder un an.

Dès lors, au cas présent, les requérants ont eu connaissance des impositions mises à leur charge au titre des années 1987 et 1989 respectivement, au plus tard, les 24 mars 1993 et 31 décembre 1992, dates de leurs deux réclamations préalables. Ils pouvaient, compte tenu du principe dégagé, former leur nouvelle réclamation dans un délai qui expirait le 31 décembre 1996 pour l’imposition de l’année 1987 et le 31 décembre 1995 pour l’imposition de l’année 1989. La réclamation adressée à l’administration fiscale le 10 août 2011 était, en conséquence, tardive et donc, la demande enregistrée en 2012 au tribunal administratif était irrecevable.

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