ANTECEDENTS JUDICIAIRES : fichier d’antécédents judiciaires et données à caractère personnel (Cons. const., 27 oct. 2017, n° 2017-670 QPC)

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ANTECEDENTS JUDICIAIRES : fichier d’antécédents judiciaires et données à caractère personnel (Cons. const., 27 oct. 2017, n° 2017-670 QPC)

La liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.

En application de l’article 230-6 du Code de procédure pénale, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou au cours des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit et certaines contraventions de la cinquième classe. En application du premier alinéa de l’article 230-7 du même code, ces traitements peuvent contenir des informations sur les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission de ces infractions.

En premier lieu, en prévoyant que les fichiers d’antécédents judiciaires peuvent contenir les informations recueillies au cours d’une enquête ou d’une instruction concernant une personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à la commission de certaines infractions, le législateur a permis que figurent dans ce fichier des données particulièrement sensibles. Ainsi, l’article R. 40-26 du Code de procédure pénale prévoit que peuvent être enregistrés les éléments d’état civil, la profession ou la situation familiale de la personne et une photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale.

En deuxième lieu, les fichiers d’antécédents judiciaires sont susceptibles de porter sur un grand nombre de personnes dans la mesure où y figurent des informations concernant toutes les personnes mises en cause pour un crime, un délit et certaines contraventions de la cinquième classe.

En troisième lieu, le législateur n’a pas fixé la durée maximum de conservation des informations enregistrées dans un fichier d’antécédents judiciaires. Ainsi, l’article R. 40-27 du Code de procédure pénale prévoit qu’elles sont conservées pendant une durée comprise entre cinq ans et quarante ans selon l’âge de l’individu et la nature de l’infraction.

En dernier lieu, ces informations peuvent être consultées non seulement aux fins de constatation des infractions à la loi pénale, de rassemblement des preuves de ces infractions et de recherche de leurs auteurs, mais également à d’autres fins de police administrative.

Interrogé par une QPC, le Conseil constitutionnel décide qu’en privant les personnes ayant fait l’objet d’une décision d’acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite, de toute possibilité d’obtenir l’effacement de leurs données personnelles inscrites dans le fichier des antécédents judiciaires, le premier alinéa de l’article 230-8 du Code de procédure pénale porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et doit donc être déclaré contraire à la Constitution.

Il reporte toutefois au 1er mai 2018 la date de l’abrogation des dispositions contestées.

Texte intégral de l’arrêt : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-670-qpc/decision-n-2017-670-qpc-du-27-octobre-2017.149951.html

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-penal.html