AFFAIRE DU LEVOTHYROX : Quel ordre de juridiction ? (Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 18-19011)

AFFAIRE DU LEVOTHYROX : Quel ordre de juridiction ? (Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 18-19011)

Plusieurs personnes physiques assignent en référé le laboratoire fabriquant le Levothyrox pour obtenir sa condamnation, sous astreinte, à reprendre la distribution de l’ancienne formule.

Le laboratoire oppose une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative.

La commercialisation et la distribution d’une spécialité pharmaceutique impliquent, en principe, de bénéficier d’une AMM prévue à l’article L. 5121-8 du Code de la santé publique. L’ANSM, établissement public de l’État placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, est chargée de prendre, en application de l’article L. 5311-1 du même code et sous certaines conditions, des décisions relatives à la fabrication, à l’importation, à la distribution en gros et à la mise sur le marché des médicaments, et notamment à la délivrance d’une AMM ou sa modification. Conformément à l’article L. 5121-9-1 du code précité, lorsqu’un médicament est autorisé dans un autre État membre de l’Union européenne ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qu’il ne fait l’objet en France ni d’une AMM ni d’une demande en cours d’instruction en vue d’une telle autorisation, l’ANSM peut, pour des raisons de santé publique justifiées, autoriser la mise sur le marché de ce médicament. Cette autorisation, délivrée pour une durée déterminée, peut être renouvelée mais la commercialisation ou la distribution d’une spécialité pharmaceutique, sans disposer des autorisations requises et notamment de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-9-1, est passible de sanctions pénales prévues à l’article L. 5421-2.

Les recours contre les décisions prises par l’ANSM en matière de police sanitaire relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Cette juridiction est également compétente pour connaître d’une action qui, bien qu’opposant des personnes privées, tend à la remise en cause de telles décisions et implique une immixtion dans l’exercice du pouvoir de police spéciale dévolue à cette autorité.

Cependant, si la mesure sollicitée en l’espèce pourrait conduire pour sa mise en œuvre à ce que l’ANSM use de ses prérogatives en matière de police sanitaire et délivre de nouvelles AMM, elle vise à ce qu’il soit enjoint à un producteur de reprendre la distribution d’une spécialité pharmaceutique et ne constitue pas, par elle-même, une mesure de police sanitaire relevant de la compétence du juge administratif.

Dès lors, le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse qu’il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits.

Texte intégral de l’arrêt en cliquant ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038629605&fastReqId=935469809&fastPos=1

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