CONFRONTE A UN REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE ?
Un recours gracieux ou administratif préalable est possible avant de saisir le tribunal administratif.
Un recours gracieux ou administratif préalable est possible avant de saisir le tribunal administratif.
La Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir mis hors de cause l’architecte en retenant que sa mission s’était limitée au permis de construire et qu’il avait conseillé au maître de l’ouvrage de faire une étude de sol.
En l’espèce, le vendeur, qui avait renoncé à agir en réitération forcée de la vente, pouvait agir en paiement de la clause pénale sans être contraint par le délai prévu dans la première clause.
Ainsi, la cour d’appel fait ressortir que la limite séparative n’est pas devenue incertaine et en déduit exactement, sans méconnaître les dispositions de l’article 647 du Code civil relatives au droit de se clore, que l’action en bornage est irrecevable.
Les voisins d’une parcelle appartenant à une SCI concluent avec elle une convention de servitude dite de « cour commune ».
Cependant, la Cour a rejeté cette argumentation, s'appuyant sur le permis de construire et l'acte d'acquisition pour conclure que les travaux étaient assimilables à une construction non déductible. En conséquence, les frais afférents aux travaux ne pouvaient pas être déduits des revenus fonciers des contribuables
Viole les textes susvisés la cour d’appel qui, pour condamner in solidum l’installateur et son assureur sur le fondement de la garantie décennale, énonce que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils
L’article L. 134-3 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) impose une obligation d’entretien des ascenseurs, propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes.
En l’absence de constat que la cage de l'escalier principal est une partie commune spéciale, elle est donc une partie commune appartenant indivisément à l’ensemble des copropriétaires, dont aucun ne peut s’en voir interdire l’accès.
Elle peut en déduire que la négligence du syndic est à l’origine du retard de réalisation des travaux et justifie ainsi légalement sa décision de condamner le syndic à indemniser la copropriétaire des préjudices financier et de jouissance subis.