INTERDICTION D’AFFICHAGE DE SES CONVICTIONS AU TRAVAIL
La Cour constate que, en ne procédant pas lui-même à la conciliation nécessaire entre la liberté de pensée, de conviction et de religion et les objectifs légitimes pouvant être invoqués à titre de justification d’une inégalité de traitement, et en laissant le soin de procéder