ASSURANCE-VIE SOUSCRITE APRES LE DIVORCE
Il s’agit d’un bien personnel qui, tout au plus, donne lieu à une créance en faveur de l’indivision.
Il s’agit d’un bien personnel qui, tout au plus, donne lieu à une créance en faveur de l’indivision.
La jurisprudence récente montre une application stricte et restreinte de cette notion, avec une exigence claire de démonstration de la conscience de l'inéluctabilité du dommage par l'assuré.
Ainsi, la Cour a tranché, en cas d'ambiguïté dans les contrats d'assurance "tous risques sauf", les pertes d'exploitation sans dommage physique sont couvertes, dans la limite des plafonds contractuels.
La Cour de cassation considère que le doublement du taux légal prévu à l’article L. 211-13 du code des assurances d’intérêts moratoires ne constitue pas une créance indemnitaire. Par conséquent, lorsque cette sanction est appliquée à une compagnie d’assurance en liquidation judiciaire, le cours des
Ainsi, tant que le délai quinquennal n'est pas écoulé, l'action récursoire reste possible, indépendamment de la situation de l'assureur vis-à-vis de son propre assuré.
Le principe de la contradiction est un pilier de la procédure civile, assurant que toutes les parties ont le droit de débattre des éléments présentés au juge.
Les préjudices extra-patrimoniaux sont évalués selon les postes définis par la nomenclature DINTILHAC. Ils caractérisent l’impact personnel de l’accident sur la victime.
Ainsi, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les séquelles médicalement constatées n'étaient pas, pour partie, imputables à un état pathologique préexistant de la victime, sans lien avec l'accident, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale.
Le principe de réparation intégrale du préjudice n'implique pas de contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition.
En matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, l'assignation en référé, délivrée à l'assuré par le tiers lésé en vue de la désignation d'un expert aux fins de déterminer les responsables des dommages dont