DELAI DE L’ACTION EN GARANTIE DES VICES CACHES
La garantie des vices cachés est due par le vendeur à l’acheteur après la conclusion d’un contrat.
La garantie des vices cachés est due par le vendeur à l’acheteur après la conclusion d’un contrat.
Seule une action en garantie contre les vices cachés aurait pu permettre à l’acquéreur d’obtenir réparation.
Dès lors que le vendeur peut voir, ainsi, sa garantie recherchée par le constructeur et qu’il ne peut, non plus, agir avant d’avoir été assigné, le recours contre son propre vendeur ne peut, pas plus, être enfermé dans le délai de prescription de droit commun
Cautionnement : compensation des créances réciproques. Compensation à concurrence du montant des dommages et intérêts
L'acquéreur est en droit, après avoir exercé une desdites actions, d’exercer l’autre tant que sa demande n’a pas été tranchée par une décision passée en force de chose jugée.
Il en déduit que la perte de chance qu'il a subie d'éviter la condamnation dont il a fait l'objet est appréciée au quart de son montant, le manquement personnel du dirigeant à des obligations qu'il ne devait, avec ou sans conseil, pas ignorer, étant la
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement et est sanctionnée par l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de l’engagement de la caution. Il appartient à la caution de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion,
La Cour a pu en déduire qu'en l'absence d'élément de nature à alerter le notaire sur des difficultés à venir, celui-ci n'avait pas l'obligation de vérifier la faisabilité et les risques de l'opération.
Toutefois, le consommateur ne pouvait ignorer les vices affectant le bon de commande au moment où il a laissé les travaux s'exécuter, signé la fiche de réception de ceux-ci pour donner l'ordre au prêteur de se dessaisir des fonds entre les mains du fournisseur, mis
Selon la jurisprudence de la CJUE, la notion de professionnel est une notion fonctionnelle impliquant d’apprécier si le rapport contractuel s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel (CJUE, 4 oct. 2018, n° C-105-17, Komisia za zashtita na potrebitelite).