DROIT DE VISITE DU « PARENT SOCIAL »
La cour d’appel a statué en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent et que les juges du fond ont souverainement apprécié (C. civ. art. 371-4, al. 2 ; Conv. de New-York du 20-11-1989