Tel qu’il a été décrit et photographié par les huissiers qui se sont rendus sur place, l’appentis litigieux, de forme rectangulaire, est constitué de poutres métalliques ancrées dans le mur de l’immeuble de M. J-K X, ses trois façades donnant sur la toiture du bâtiment de la SA X IMPRIMEURS sont garnies de vitres, on y accède par l’intérieur de l’habitation de l’intimé, sa construction le rend indissociable du mur dans lequel il est scellé .

Bien que les constats ne soient pas toujours très explicites, on voit sur celui dressé le 17 septembre 2012 à la demande de la SA X IMPRIMEURS, que l’appentis prend appui à sa base sur une des sections de la toiture du bâtiment de la SA X IMPRIMEURS, qui paraît même avoir été modifiée à cet effet ; quoi qu’il en soit, il a été adapté à cette toiture sur laquelle il repose .

Bien que cet appentis ne fasse pas partie de la description des bâtiments qui avaient été acquis par M. J-K X le 14 septembre 2000 (vente) et le 11 janvier 2001 (donation), il apparaît à l’évidence, au vu des photographies illustrant les constats, qu’il s’agit d’un ouvrage de facture ancienne qui a probablement été érigée par un lointain auteur des plaideurs, lorsque leurs parcelle respectives nº 171 et nº 172 ne formaient qu’une seule propriété nº 99 (cf. cadastre), peut-être aussi est-il l’oeuvre de M. X père, fondateur de l’entreprise d’imprimerie ; en tout cas il a été voulu et construit par les propriétaires des lieux avant la SA X IMPRIMEURS et M. J-K X .

Cinq témoignages concordants, produits par M. J-K X, confirment en tout cas que cette véranda existait déjà au début des années 1970, voire dès 1957 si l’on en croit l’attestation de M. E F ; quoi qu’il en soit, il est manifeste que l’ouvrage avait plus de 30 ans à la date de l’assignation de M. J-K X devant le tribunal de grande instance le 25 octobre 2013 .

Il est indifférent que le bâtiment litigieux surplombe celui appartenant à la SA X IMPRIMEURS, dès lors que cette situation ne saurait en l’espèce être assimilée à un empiétement (cf. 3e Civ., 12 mars 2008, nº 07-10.164) et que rien n’empêche dans ces conditions l’acquisition de la propriété du bien par l’effet notamment de la prescription (cf. 3e Civ., 7 octobre 1998, nº 96-18.748) .

Nul ne conteste que cette véranda était visible et connue de toutes les parties, ce d’autant plus que c’est manifestement le propriétaire antérieur des lieux qui l’avait faite édifier, moyennant quoi la possession de M. J-K X, par ailleurs paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, ce qui n’est pas sérieusement contesté, présente toutes les caractéristiques d’utilité lui permettant de bénéficier de l’usucapion en joignant à la sienne en tant que de besoin les prescriptions acquises avant lui dans les mêmes conditions .

Au soutien de sa demande de destruction de la véranda ou appentis, l’appelante (la SA) allègue encore son « inutilité pour le fonds de M. J-K X » et les dégâts qui en résulteraient sur le bâtiment de la SA X IMPRIMEURS .

La supposée inutilité d’un bien immobilier appartenant à autrui n’est pas un motif sérieux de destruction .

Concernant les infiltrations d’eau qui se produiraient depuis cet ouvrage à l’intérieur du bâtiment de la SA X IMPRIMEURS, il convient d’observer que selon un procès-verbal dressé le 8 novembre 2013, la toiture de celui-ci est également en mauvais état, à tel point qu’il n’est pas étonnant que la pluie passe à travers ; que le grief allégué par l’appelante n’est donc pas établi avec toute la rigueur nécessaire .