ACCUSATION DE HARCELEMENT : Au-delà de la base factuelle, la condition de l’excuse de bonne foi d’une diffamation (Cass. crim., 26 nov. 2019, n° 19-80360)

HOLDING : Responsabilité pénale

ACCUSATION DE HARCELEMENT : Au-delà de la base factuelle, la condition de l’excuse de bonne foi d’une diffamation (Cass. crim., 26 nov. 2019, n° 19-80360)

A la suite d’un courriel adressé, depuis sa messagerie électronique, par l’ancienne salariée d’une association créée pour développer l’enseignement confessionnel, comptant plusieurs établissements scolaires sous contrat, au directeur général de l’association, à l’inspecteur du travail, au vice-président, au directeur spirituel de l’association, ainsi qu’à plusieurs autres personnes et intitulé « agression sexuelle, harcèlement sexuel et moral » et mettant en cause le vice-président, ce dernier a fait citer l’auteure du courriel du chef de diffamation publique envers un particulier devant le tribunal correctionnel qui la déclare coupable.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la culpabilité de l’auteure du courriel, relève que, s’il existe des éléments permettant d’établir la réalité d’un harcèlement moral, voire sexuel dans la perception qu’elle a pu en avoir, rien ne permet de prouver l’existence de l’agression sexuelle pour laquelle elle n’a pas déposé plainte et ne peut produire ni certificat médical ni attestations de personnes qui auraient pu avoir connaissance, si ce n’est des faits, au moins du désarroi de la victime.

La personne poursuivie du chef de diffamation après avoir révélé des faits de harcèlement sexuel ou moral dont elle s’estime victime peut s’exonérer de sa responsabilité pénale, en application de l’article 122-4 du Code pénal, lorsqu’elle a dénoncé ces agissements, dans les conditions prévues aux articles L. 1152-2, L.  153-3 et L. 4131-1, alinéa 1er, du Code du travail, auprès de son employeur ou des organes chargés de veiller à l’application des dispositions dudit code.

Toutefois, pour bénéficier de cette cause d’irresponsabilité pénale, la personne poursuivie de ce chef doit avoir réservé la relation de tels agissements à son employeur ou à des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du Code du travail et non, comme en l’espèce, l’avoir aussi adressée à des personnes ne disposant pas de l’une de ces qualités.

Par ailleurs, de ses énonciations et constatations la cour d’appel déduit, à juste titre, que l’accusée ne pouvait bénéficier de l’excuse de bonne foi, les propos litigieux ne disposant pas d’une base factuelle suffisante.

Texte intégral de l’arrêt en suivant ce lien : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2357_26_43959.html

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/actualites/droit-penal/