ACCIDENT DE LA CIRCULATION : Les conséquences des choix de la victime directe sur la réparation des préjudices de la victime indirecte (Cass. Civ. 2e, 17 novembre 2016, n° 15-24.271)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION : Les conséquences des choix de la victime directe sur la réparation des préjudices de la victime indirecte (Cass. Civ. 2e, 17 novembre 2016, n° 15-24.271)

Réparation intégrale – préjudice de la victime indirecte – conséquence d’un choix de la victime directe – indemnisation (oui).

Un gérant de société est victime d’un accident de la circulation. Gravement atteint, il choisit de mettre en sommeil sa société pendant sa convalescence. Dans le cadre de la procédure d’indemnisation, cette société, victime par ricochet de cette atteinte, demande au responsable de l’accident l’indemnisation des frais correspondant à sa remise en activité. La cour d’appel de Paris rejette sa demande. Les juges du fond expliquent que l’arrêt temporaire des activités de la société n’était pas forcément nécessaire : il ne résultait que d’un choix de la victime directe, qui aurait pu prendre une autre décision permettant d’éviter le préjudice. Dès lors, le lien de causalité est rompu ; la société ne peut demander réparation que de la seule perte de valeur de la société.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 6 de la loi Badinter et du principe de réparation intégrale. Elle retient que, sans la survenance du fait dommageable, la victime n’aurait pas été contrainte de mettre en sommeil sa société. Le lien de causalité est vérifié et le préjudice de la société, victime indirecte, doit être indemnisé. Il n’y a dès lors pas à contrôler l’opportunité du choix du gérant. La Cour de cassation précise également que ce préjudice est distinct du préjudice de perte de valeur de la société et qu’il convient d’être indemnisé en tant que tel.

Cette solution n’est guère surprenante et s’inscrit dans la lignée d’autres décisions rendues par la Cour de cassation. Une solution assez proche a par exemple été rendue par la deuxième chambre civile en 2009. A la suite d’un accident, l’associé majoritaire d’une société avait revendu les parts de celle-ci en urgence à faible coût. Il réclamait ensuite l’indemnisation de ces parts qu’il n’aurait pas vendu si l’accident n’était pas survenu. La Cour de cassation avait alors estimé que même si cette décision pouvait sembler peu opportune à l’assureur du responsable, le lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice était démontré. La victime était en droit d’obtenir réparation de tous les préjudices consécutifs au fait dommageable (Cass. Civ., 2e, 22 janvier 2009, n° 07-20.878).

L’arrêt commenté retient toutefois l’attention, la Cour de cassation appliquant cette solution aux préjudices de la victime indirecte. On le rapprochera également d’une décision de 2005 rendue s’agissant d’enfants qui avaient pris en charge leur mère à leur domicile suite à son accident de la circulation : s’ils auraient pu opter pour un placement à l’hôpital pour éviter le préjudice, celui-ci doit tout de même être réparé car il est la conséquence directe du fait dommageable (Cass. Civ. 2e, 12 mai 2005, n° 01-16.963). Le choix de la victime n’emporte donc aucune conséquence ni sur sa propre indemnisation, ni sur l’indemnisation des victimes par ricochet.

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/reparation-prejudice.html