ACCES PAR LE CHEMIN D’EXPLOITATION : Chaque propriétaire riverain d’un chemin d’exploitation peut en interdire l’accès (Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-22508)

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ACCES PAR LE CHEMIN D’EXPLOITATION : Chaque propriétaire riverain d’un chemin d’exploitation peut en interdire l’accès (Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-22508)

En l’absence de titre, les chemins d’exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains. Leur usage est commun à ceux-ci et peut être interdit au public.

Les propriétaires d’une parcelle desservie par un chemin d’exploitation, se plaignant de ce que des personnes prétendaient faire usage de ce chemin sans en être riverains et de ce que la propriétaire d’une parcelle riveraine avait autorisé le passage à des propriétaires d’arrière-fonds, les assignent en interdiction d’accès au chemin par les non-riverains.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour déclarer irrecevable cette demande, retient que l’interdiction au public prévue par ce texte est subordonnée aux conditions de majorité prévues par l’article 815-3 du Code civil et que les demandeurs ne disposent pas à eux seuls de la majorité des deux tiers des riverains, ni ne peuvent se prévaloir d’un mandat tacite de ceux-ci.

Par un arrêt publié sur son site et qui aura les honneurs du rapport annuel, la troisième chambre sociale casse partiellement cette décision.

L’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision et chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains.

Texte intégral de l’arrêt ici : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/1094_29_40787.html

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