M. et Mme X ont fait grief à l’arrêt d’appel de déclarer irrecevable leur demande en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la décision en la forme des référés rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 11 octobre 2016, alors, selon le moyen, qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée lorsqu’un fait ou un acte, postérieur à la décision dont l’autorité est invoquée, modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; qu’ainsi, lorsque le juge saisi d’une demande d’exequatur d’un jugement congolais d’adoption a rejeté ladite demande faute pour le père biologique d’avoir donné son consentement à l’adoption selon les règles applicables, constitue un fait nouveau, rendant recevable une nouvelle demande d’exequatur, l’acte notarié, établi après ce rejet de la demande d’exequatur, par lequel ce père biologique donne son consentement cette fois-ci dans les formes requises ; qu’en l’espèce, le rejet de la première demande d’exequatur, par l’ordonnance du 11 octobre 2016, avait été justifié par le fait que l’attestation manuscrite de M. F D G E H, établie le 30 mai 2016 et indiquant que celui-ci acceptait le jugement d’adoption rendu le 19 février 2016, ne constituait pas un consentement régulier à l’adoption faute de mentionner la même identité que celle du père mentionnée dans l’acte de naissance, faute d’avoir été établie conformément à l’article 285 du code de la famille congolais (consentement donné par acte authentique devant notaire congolais) et faute de mentionner les effets de l’adoption plénière rompant de manière définitive et irrévocable la filiation ; qu’à l’appui de leur nouvelle demande d’exequatur, M. et Mme X ont produit un acte de consentement en date du 24 octobre 2016, établi, conformément à l’art. 285 du Code de la famille congolais, par un notaire congolais et exposant que le père biologique, dûment identifié, donnait son consentement à l’adoption plénière en précisant comprendre la rupture du lien de filiation avec lui-même ; qu’en considérant que cet acte, parfaitement régulier, ne constituait qu’un simple nouvel élément de preuve insusceptible de rendre recevable la nouvelle demande d’exequatur, la cour d’appel a violé les art. 480 du Code de procédure civile et 1355 nouveau – 1351 ancien  –  du Code civil.

Mais le rejet de la première demande d’exequatur, par l’ordonnance du 11 octobre 2016, a été également justifié par l’absence du consentement du père de l’enfant préalablement au jugement d’adoption ; dès lors, le moyen qui fait grief à l’arrêt d’écarter un nouvel acte recueillant le consentement du père, postérieur à ce même jugement, est inopérant .

Le pourvoi est rejeté.